Article 17
Quiconque transmet sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre soit à l'aide d'appareil de télécommunication, soit par tout autre moyen, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 50.000 NF.
En cas de condamnation, le ministre des postes et télécommunications peut faire procéder à la destruction des installations de moyens de transmission.
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.