Article 12
Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités s'il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des postes et télécommunications dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit public ou à la défense nationale.
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation des stations radioélectriques privées apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation et notamment dans les cas suivants : 1º/ Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations. 2°/ - S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radioelectriques. 3°/ S'il utilis sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement. 4°/ S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radio communications des services publics.