Article 2
L'amende édictée par l'article précédent pourra être élevée jusqu'à 48.000 NF et l'emprisonnement jusqu'à deux mois: 1°) si l'infraction a été commise après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation; 2°) si le propriétaire, le possesseur ou le détenteur a apposé ou fait apposer des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou a supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement posées.