Article 1er
Sera puni d'une amende de 1.800 à 36.000 NF et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, le propriétaire astreint à l'immatriculation prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 18 septembre 1962, qui aura mis ou laissé en service un aéronef: 1°) soit sans avoir obtenu le certificat d'immatriculation prévu à l'article 9 de ladite ordonnance: 2°) soit sans avoir apposé sur l'aéronef les marques de nationalité ou d'immatriculation règlementaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963