Article 1er
Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, peuvent être réintégrés dans leur mploi, les fonctionnaires et agents civils ou militaires, ouvriers et employés des administrations publiques, des établissements publics, des collectivités et services publics et des services publics concédés, qui en raison d'actes accomplis avant le 20 mars 1962 et inspirés par des mobiles d'ordres patriotiques ont, au cours de la dite période, soit fait l'objet de mesures d'exclusion ou de suspension, soit été amenés à abandonner leur poste, à présenter leur démission, à solliciter leur mise en disponibilité, ou leur admission à la retraite par anticipation.
La réintégration qui pourra intervenir sur la demande des intéressés ou éventuellement de leurs ayants droit, donnera lieu à reconstitution et à réparation du préjudice de carrière.