Article 3
Sont créés au titre des services et établissements publics énumérés à l'article précédent les emplois dont la liste est annexée à la présente ordonnance (annexe II).
Les chefs de service et établissements publics intéressés pourront pourvoir à ces emplois, par simple décision et à titre temporaire, dans la limite des crédits mis à leur disposition au titre des traitements et rémunérations du personnel (charges sociales comprises).
Ces emplois ne seront pourvus à titre définitif que par arrêté du délégué aux affaires économiques, qui pourra à tout moment annuler les décisions intervenues par application des dispositions ci-dessus.