CHAPITRE I — De l'immatriculation des aéronefs
Article 7
Le registre d'immatriculation doit porter les indications suivantes : 1º Le numéro d'ordre d'inscription de l'aéronef au registre; 2° La date de l'immatriculation de l'aéronef; 3º Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef; 4° Les nom et domicile du constructeur; 5° La désignation de l'aéronef donnée par le constructeur (type, nom ou numéro d'ordre, etc...); 6º Le numéro de série de l'aéronef; 7º Le nom et domicile du propriétaire de l'aéronef: 8° L'usage auquel est destiné l'aéronef; 9º Les nom et domicile de l'exploitant de l'aéronef.