CHAPITRE I — De l'immatriculation des aéronefs
Article 4
Seront immatriculés sur le registre algérien : 1º les aéronefs d'Etat, à l'exception des aéronefs militaires : 2º les aéronefs privés appartenant :
a) soit à des personnes physiques de nationalité algérienne ou bénéficiant des droits civiques algériens;
b) soit à des sociétés possédant la nationalité algérienne et dans lesquelles l'Etat algérien possède une participation majoritaire. En outre, dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ou tous les commandités et dans les sociétés par actions, de président du conseil d'administration et la moitié au moins des administrateurs doivent être algériens ou jouir des droits civiques algériens.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre transitoire, et nonobstant les dispositions ci-dessus, autoriser l'inscription à la matricule algérienne de tout aéronefs appartenant à un exploitant dont l'activité est jugée d'intérêt public.