Article 1er
Sont réputés, pour l'application de la présente ordonnance :
Aérodrome : toute surface définie, sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement des bâtiments, des installations et du matériel, et destinée à être utilisée pour l'envol, l'atterissage et les manœuvres des aéronefs.
Aéronefs : tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.
Aéronefs d'Etat : tous aéronefs militaires ainsi que tous aéronefs appartenant à l'Etat et affectés, exclusivement, à un service public.
Aéronefs privés : tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Commandant de bord : tout pilote investi de cette qualité par l'exploitant d'un aéronef. toute personne physique ou morale qui dispose de cet aéronef et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur tout autre document officiel, le propriétaire est réputé être l'exploitant, jusqu'à preuve du contraire.