Article 9
Toute autorité constituée, tout Officier ou agent de Police Judiciaire, tout fonctionnaire qui acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit visés à l'article 3 est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de l'Etat ou à son Délégué le plus proche, de lui transmettre tous procès-verbaux ou actes qui lui sont relatifs et de tenir à sa disposition toute personne arrêtée. 22 Septembre 1962. JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 243 Art. 10, Le Procureur ou son délégué, procède ou fait En l'absence de choix, le Président lui désigne un avocat procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des crimes et délits visés à l'article 3.
A cette fin il dirige l'activité des Officiers ou Agents de la Police Judiciaire.