Ordonnance n° 62-048 du 21 septembre 1962 portant création d'un tribunal répressif d'Etat
Article 2
فتح المادةLe Tribunal répressif d'Etat ainsi institué est présidé par un Premier Président.
Il pourra comprendre plusieurs Chambres dont le nombre et le siège seront fixés par décret. Les décisions sont rendues par trois magistrats.
Un ou plusieurs Juges d'Instruction seront désignés par décret auprès de ce Tribunal.
Le siège du Ministère Public est occupé par un Procureur de l'Etat également désigné par décret.
Le Procureur pourra déléguer ses pouvoirs à tout autre magistrat de quelque parquet que ce soit ou même à un Officier de Police Judiciaire, à l'effet pour ce dernier d'accomplir certains actes d'information.
Article 3
فتح المادةLe Tribunal connaît seul et de plein droit de tous crimes et délits de droit commun.
Article 4
فتح المادةLe Tribunal répressif est compétent à l'égard des mineurs de 16 à 18 ans, auteurs to auteurs, ou complices des infractions fixées à l'article 3.
Article 5
فتح المادةLe Procureur de l'Etat a la direction de la Police Judiciaire et met en mouvement l'action publique par traduction directe devant le Tribunal répressif.
Il occupe le siège du Ministère Public au cours des débats.
Article 6
فتح المادةLe Juge d'Instruction affecté au Tribunal répressif procède aux informations dont il est saisi et en outre aux suppléments d'information éventuellement ordonnés par le Tribunal répressif.
Les ordonnances rendues à l'occasion de cette instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 7
فتح المادةPour les actes de Police judiciaire relevant de sa compétence, le Procureur de l'Etat a autorité sur tous les Officiers de Police Judiciaire et sur les personnels de la Police.
Article 8
فتح المادةLa Gendarmerie ou la Police assurent la garde des personnes arrêtées en utilisant au besoin les maisons d'arrêt de leur ressort où elles auront accès sur ordre du Procureur qui pourra décerner mandat à cet effet.
Article 9
فتح المادةToute autorité constituée, tout Officier ou agent de Police Judiciaire, tout fonctionnaire qui acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit visés à l'article 3 est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de l'Etat ou à son Délégué le plus proche, de lui transmettre tous procès-verbaux ou actes qui lui sont relatifs et de tenir à sa disposition toute personne arrêtée. 22 Septembre 1962. JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 243 Art. 10, Le Procureur ou son délégué, procède ou fait En l'absence de choix, le Président lui désigne un avocat procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des crimes et délits visés à l'article 3.
A cette fin il dirige l'activité des Officiers ou Agents de la Police Judiciaire.
Article 11
فتح المادةLe Procureur ou son délégué est assisté d'un Greffier.
Article 12
فتح المادةLe Procureur ou son délégué peut entendre ou faire entendre toute personne, à titre de renseignements, procéder à toutes confrontations, procéder ou faire procéder à toutes perquisitions de jour et de nuit, ordonner toute expertise.
Article 13
فتح المادةLe Procureur ou son délégué, pour la sûreté de ces opérations, peut requérir la force armée ou les forces de Police Civile.
Article 14
فتح المادةLe Procureur ou son substitut peut décerner des ordres d'arrestations et tous mandats. Ceux-ci produisent leurs effets jusqu'à la décision rendue sur le fond par le Tribunal, sauf au Procureur ou à son substitut à y revenir eux-mêmes d'office ou sur la demande du prévenu.
Article 15
فتح المادةLe Procureur ou son délégué procède à l'interrogatoire immédiat de la personne arrêtée sans formalités préalables.
S'il n'existe pas de charges suffisantes, il ordonne sa mise en liberté et classe la procédure.
Article 16
فتح المادةSi les faits constituent une infraction non visée a l'article 3, il en saisit les juridictions de droit commun.
Article 17
فتح المادةA l'égard des mineurs de 18 ans, il procède comme pour les majeurs.
Pour les mineurs de 16 ans, il est procédé conformément aux dispositions du droit commun pour les mineurs.
Article 18
فتح المادةS'il existe des charges suffisantes, le Procureur notifie à la personne arrêtée les faits dont eile est accusée, les textes qui prévoient et répriment ces faits et son renvoi devant le Tribunal répressif.
Article 19
فتح المادةToute la procédure ne peut excéder le délai d'un mois.
Cependant en cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être prorogé d'une durée égale.
Article 20
فتح المادةLe Procureur invite l'accusé à lui indiquer les noms et adresses des témoins dont il demande l'audition en lui faisant préciser sur quels faits ils doivent déposer.
Il avise l'accusé qu'il aura devant le Tribunal le droit de se faire assister par un avocat de son choix.
Au cas où le prévenu ne choisirait pas de conseil, le Procureur en avise le Président qui lui en désigne un d'office.
Article 21
فتح المادةDès le renvoi prononcé en application de l'article 22, le Procureur avise le conseil choisi ou désigné.
Article 22
فتح المادةLe Procureur renvoie l'accusé devant le Tribunal dès que des charges suffisantes sont établies.
Aucun recours ne peut être formé contre les actes ou décisions du Procureur.
Article 23
فتح المادةLa décision du renvoi rendue par le Procureur, saisit le Tribunal.
Article 24
فتح المادةDès l'arrivée de l'accusé au siège du Tribunal, le Président l'interroge sur son identité et s'assure que la procédure préalable lui est applicable et qu'il a choisi un conseil ainsi qu'il est prévu à l'article 21. d'office.
L'accusé peut communiquer librement avec son conseil, il peut prendre communication sur place du dossier.
Le Président, si la procédure lui semble incomplète, peut ordonner tous actes d'information complémentaires qu'il estime utiles.
Il délègue à ces fins le Juge d'instruction près son Tribunal.
Article 25
فتح المادةLe Procureur notifie à l'accusé et à l'avocat la date de la comparution devant le Tribunal.
Cette date ne pourra être fixée au plus tôt que huit jours après la date de la comparution de l'accusé devant le Président.
Ce délai est ramené à 24 heures en cas d'infraction flagrante.
Il fait citer les témoins sans frais par la Gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique, il en notifie sans formalités la liste à l'accusé.
Article 26
فتح المادةLe Tribunal est convoqué par son Président pour le jour et l'heure fixés.
Les débats et le jugement sont publics.
Cependant le huis clos peut être ordonné lorsque le Tribunal l'estime utile.
Article 27
فتح المادةSi les accusés, les avocats et le Ministère Public entendent faire valoir des moyens concernant la régularité de la saisine du Tribunal ou les nullités antérieures à l'audience ils doivent à peine de forclusion déposer avant les débats sur le fond un mémoire unique par concluant.
Le Tribunal statue sans désemparer par un seul jugement incident, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Article 28
فتح المادةLe Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité.
La personne entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ne prête pas serment.
Le Président peut en vertu du même pouvoir décider qu'il sera renoncé à l'audition de tout témoin.
Article 29
فتح المادةLors de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du Tribunal.
Mais il ne peut recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au Ministère Public.
Article 30
فتح المادةS'il est décidé que l'accusé mineur de 18 ans au moment des faits ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, le Tribunal statue sur les mesures relatives à son placement et à sa garde.
Article 31
فتح المادةLes jugements du Tribunal répressif ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le recours en grâce qui doit être formulé dans un délai de 3 jours à compter du prononcé du jugement.
Article 32
فتح المادةLes peines applicables aux infractions punies par le présent texte sont celles prévues par les lois actuellement en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire Algérien, Signé: FARES.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES
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