Article 24
Dès l'arrivée de l'accusé au siège du Tribunal, le Président l'interroge sur son identité et s'assure que la procédure préalable lui est applicable et qu'il a choisi un conseil ainsi qu'il est prévu à l'article 21. d'office.
L'accusé peut communiquer librement avec son conseil, il peut prendre communication sur place du dossier.
Le Président, si la procédure lui semble incomplète, peut ordonner tous actes d'information complémentaires qu'il estime utiles.
Il délègue à ces fins le Juge d'instruction près son Tribunal.