Ordonnance n° 62-041 du 18 septembre 1962 relative à l'application de certains textes
Article 1er
فتح المادةToutes les difficultés qui naissent de l'application du statut général de la fonction publique, des statuts particuliers, des statuts spéciaux, des conventions de coopération technique et de tous autres textes relatifs aux personnels des administrations publiques, ainsi que ceux relatifs au régime des traitements et de prévoyance sociale et à l'octroi d'indemnités de toute nature sont soumises à la Direction Générale de la fonction publique pour décision.
Article 2
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, toutes les décisions du Contrôle financier comportant un refus de visa résultant d'une divergence d'interprétation dans l'application des statuts, conventions ou textes visés à l'article précédent sont soumises à la Direction Générale de la Fonction publique pour appréciation et décision.
L'interprétation donnée par la direction générale de la fonction publique s'impose, notamment au Contrôle Financier. Elle est notifiée par lettre du directeur général de la fonction publique au Contrôleur Financier qui doit impérativement dans un délai de 48 heures revêtir de son visa la décision en cause dès lors que son interprétation est infirmée.
Article 3
فتح المادةLes projets de statuts et de textes visés à l'article 1er ci-dessus ne sont pas soumis à l'avis préalable prévu à l'alinéa 3 de l'article 173 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950.
Article 4
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Administratives et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.
Le Délégué aux Affaires Financières, J. MANNΟΝΙ.
DE L'ETAT ALGERIEN 203 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.