Article 2
Les agents contractuels de nationalité algérienne des administrations publiques marocaines, tunisiennes et françaises peuvent être intégrés dans les cadres algériens.
Le temps accompli en qualité de contractuel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
La titularisation peut intervenir soit lors de la nomination soit ultérieurement.
Les conditions dans lesquelles s'effectueront l'intégration, la titularisation et le reclassement des agents visés au présent article seront déterminées par décret.