SECTION VI — Dispositions diverses
Article 16
Sans préjudice des sanctions prévues par le Code du Vin, par le Code Général des Impôts, par l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'Administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production viticole et du marché du vin.