Ordonnance n° 62-037
· ج.ر عدد 18 لسنة 1962
معدَّل
Ordonnance nº 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963
SECTION V — Dispositions relatives à l'amélioration de la qualité des vins
Article 14
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 1er avril 1963.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.