SECTION V — Dispositions relatives à l'amélioration de la qualité des vins
Article 13
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 % de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum des vins de pays.
Pour tenir compte des conditions générales de la récolte ce taux peut être porté à 12% par arrêté du conjoint du Délégué de l'Agriculture, du Délégué des Finances et du Délégué aux Affaires Economiques.
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont il vinifient les récoltes les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produit, les coopératives de vinification sont tenus aux mêmes obligations.