SECTION III — Dispositions relatives aux quantités hors-quantum
Article 10
Doivent être imputés sur la part de récolte placée dans le quantum, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités hors-quantum: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin: 2" Les quantités de vin utilisées à l'élaboration de vinaigre; 3º Les moûts de raisin et les vins exportés; 4º Les quantités de vin incluses dans les vins vinės exportés; 5 Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l'élaboration de mistelles, de vin de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés.
A défaut d'affectation à un viticulteur dans les trois mois qui suivent l'exportation ou l'un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé.
L'exportation des vins délimités de qualité supérieure excédant le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 doit être effectivement réalisée dans les trois mois qui suivent leur retrait de la propriété. A défaut de l'exportation dans le délai ainsi fixé, ces vins doivent être distillés à la requête de l'administration.