Article 2
Les agents contractuels de nationalité algérienne des administrations publiques marocaines, tunisiennes et françaises peuvent être intégrés dans les cadres algériens dans les conditions prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et selon les modalités déterminées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous. 7 Septembre 1962 Le temps accompli en qualité de contractuel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
La titularisation peut intervenir soit lors de la nomination soit ultérieurement dès lors que l'intéressé justifie d'une ancienneté de service au moins égale à la durée du stage prévu par le statut du corps dans lequel il est intégré.