Article 2
La Direction de l'Energie et des Carburants a pour mission: 1°) De définir et mettre en œuvre conformément aux directives du Gouvernement et aux orientations du Plan, la politique générale de développement des ressources énergétiques du pays; 2°) D'élaborer toutes les mesures de règlementation et d'organisat.on concernant :
a) La coordination des activités des différents secteurs de production ou de distribution d'énergie;
b) La recherche et l'exploitation des gisements pétrolifères, sous réserve pour celles de ces mesures qui ressortissent à la législation m'nière de la compétence dévolue à la Direction des Mines et de la géologie, avec laquel'e elle collabore notamment pour tout ce qui concerne : le statut du personnel des exploitations pétrolières; les questions afférentes à l'inspection et à la législation du travail dans les exploitations pétro- Lères.
c) L'industrie et le commerce du pétrole brut et de ses dérivés ainsi que tout combustible liquide, carburant et lubrifiant de remplacement;
d) Le commerce de distribution de tous les produits mis en vente comme combustible, carburant ou lubrifiant y compris les combustibles solides;
e) La construction et l'exploitation des dépôts pour hydrocarbures liquides ou produits de caractéristiques physiques et d'usages analogues, et des canalisations pour le transport à grande distance de pétrole brut, des combustibles liquides et carburants.. 3°) D'appliquer ces mesures aux entreprises qui s'adonnent aux activités ci-dessus dans le cadre de ses compétences dont les limites seront précisées le cas échéant par décret pris sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques; 4°) D'étudier en liaison avec les autres services publics et organismes intéressés les problèmes économiques et sociaux que posent la production, le transport, la répartition, la distribution et le commerce des produits et matières visés aux précédents alinéas du présent article; 5°) D'exercer la tutelle des organisations professionnelles correspondant aux branches d'activité industrielle et commerciale qu'elle contrôle; 6°) D'exercer la tutelle administrative du Bureau Algérien des Pétroles; 7°) De préparer et surveiller l'exécution de tous les contrats passés par l'Etat pour favoriser le développement des branches d'activité qu'elle contrôle.