Article 2
L'Office National Algérien du Tourisme a pour mission: 1°) De conseiller les pouvoirs publics sur les questions de tourisme, de propagande touristique et de thermalisme; 2°) D'exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes les organisations et associations se consacrant au développement et au fonctionnement du tourisme; 3°) De préparer et de veiller à l'application de la règlementation des activités touristiques, notamment de la règlementation relative à l'hôtellerie, aux établissements thermaux, aux syndicats d'initiative, aux agences de voyages et aux centres ou circuits de tourisme; 4°) De promouvoir par tous les moyens le développement du tourisme, du thermalisme et de l'équipement hôtelier.
L'Office est habilité à créer et à gérer des établissements hôteliers, des écoles hôtelières et tout autre établissement ou équipement répondant à sa mission.