TITRE II — Mesures concernant la réquisition des locaux d'habitation
Article 6
Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent titre : les locaux dont la jouissance appartient à toute personne dont l'absence sera justifiée par un congé régulier et ce pendant la durée de ce congé ; les locaux dont la jouissance est réservée en vue de pourvoir au logement d'une personne appelée ou s'engageant à remplir un emploi ou une fonction publique ou privée sur le territoire national avant le 1er janvier 1963.