TITRE II — Mesures concernant la réquisition des locaux d'habitation
Article 4
A titre provisoire et nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les préfets pourront, trente jours après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l'Etat algérien, procéder à la réquisition des locaux d'habitation vacants depuis plus de deux mois, en vue de leur attribution aux personnes insuffisamment logées, sans n'être plus tenu à aucune procédure, notification ou publicité préalables.