TITRE IV — Dispositions communes
Article 18
A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal Officiel de l'Etat Algérien, laquelle ordonnance fera en outre l'objet d'une insertion au frais de l'Etat dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire français et dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire algérien, tout propriétaire, occupant, gérant, administrateur, concess onnaire, de tous biens ou établissements visés par les dispositions ci-dessus, est mit en demeure d'avoir à reprendre l'occupation-gestion ou exploitation des dits biens et établissements dans un délai de trente jours.