TITRE IV — Dispositions communes
Article 15
Les avoués, notaires, greffiers, huissiers et leurs clercs, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire adjoints, les commissaires priseurs, les agents du Domaine public, de l'enregistrement, des douanes, pourront être requis pour dresser les inventaires et états descriptifs prévus par la présente ordonnance.
Ces inventaires et états descriptifs seront déposés, pour y être conservés, au Greffe du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble.