TITRE III — De l'administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d'activités.
Article 13
La réintégration prévue à l'article précédent donnera lieu à l'établissement d'un état descriptif des lieux et d'un inventaire contradictoirement dressés, et les juridictions compétentes, notamment les juridictions des référés, connaitront de tous litiges s'y rapportant ou nés de la gestion de l'administrateur-gérant.