TITRE III — De l'administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d'activités.
Article 12
Si au cours de cette administration, les propriétaires gérants, administrateurs, concessionnaires légaux de l'établissement entendent assurer ou faire assurer directement ou indirectement la gestion normale de l'établissement, ils seront réintégrés immédiatement dans l'ensemble des biens de l'établissement à la condition: d'en poursuivre l'exploitation normale, de continuer l'exécution des contrats de travail en cours, conformément au droit commun.
Le montant total des redevances consignées par l'adminissera versé sur simple demande, sans préjudice des droits des tiers et sous déduction au profit du Tréser d'une taxe de 5% destinée au financement des opérations mis à la charge de l'Etat par la présente ordonnance.