TITRE III — De l'administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d'activités.
Article 11
Les administrateurs-gérants devront satisfaire à toutes les obligations habituelles de leurs charge pendant la durée de leur administration et notament : poursuivre l'exécution de tout contrat, satisfaire à toute obligation active ou passive souscrite pour le compte de l'établissement ou légalement mis à sa charge, prendre éventuellement toute mesure utile à son fonctionnement et développement, notamment par investissement des bénéfices, engager ou licencier tout personnel nécessaire, continuer et tenir régulièrement une comptabilité légale, et celle en usage dans la profession ou l'établissement, n'aliéner aucun droit ou biens immobiliers, aucun élément corporel ou incorporel de l'établissement si ce ne sont les marchandises, récoltes, produits de fabrication ou de transformation destinés à la vente.
Ils effectueront les opérations financières nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Ils seront tenus de verser périodiquement dans les caisses du Trésor Public une redevance dont le montant sera fixé à dire d'expert, laquelle redevance y restera consignée jusqu'à ce qu'elle soit réclamée par application de l'article 12 suivant.