TITRE III — De l'administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d'activités.
Article 10
A l'effet d'assurer cette exploitation ils nommeront tout administrateur-gérant choisi parmi les hommes de l'art, techniciens ou professionnels compétents, lesquels seront soumis au contrôle technique d'un chef de service spécialement désigné à cet effet, et au contrôle financier de l'agent comptable du département, d'un représentatnt de ce dernier spécialement désigné à cet effet.