TITRE II — Mesures administratives et financières.
Article 9
Les départements et services publics départementaux sont autorisés à conclure des marchés de gré à gré pour les travaux dont la valeur n'excèdera pas 200.000 NF ou pour les marchés qui s'exécuteront sur plusieurs années, la somme de 50.000 NF de dépenses annuelles.
Ils sont de même autorisés à traiter sur mémoire ou sur simples factures pour les travaux dont la dépense n'excède pas 60.000 NF.
Il devra être obligatoirement stipulé une retenue de garantie égale à 5% du montant du marché ou du traité qui ne sera payée à l'entrepreneur qu'après réception définitive et lorsqu'il aura justifié de l'accomplissement de toutes ses obligations.