TITRE II — Mesures administratives et financières.
Article 14
Nonobstant toutes dispositions contraires les Administrations contractantes ne pourront résilier aucun marché sans que l'entrepreneur défaillant n'ait été mis régulièrement en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux dans un délai de 20 jours.
Cette mise en demeure devra faire l'objet d'un avis inséré au Journal Officiel de l'Etat Algérien et dans la presse locale, aux frais de l'entrepreneur. Faute par ce dernier de satisfaire à la mise en demeure dans le délai prescrit, les travaux seront poursuivis à ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur au 30 juin 1962 par l'administration contractante qui pourra utiliser, jusqu'à l'achèvement des travaux le matériel nécessaire à cet achèvement et appartenant à l'entrepreneur défaillant.