TITRE II — Mesures administratives et financières.
Article 10
Les communes sont autorisées à traiter sur mémoire ou sur simple facture pour les travaux dont la dépense n'excède pas 50.000 NF.
Toutefois à chaque fois que la dépense excèdera 10.000 NF. la opmmune sera tenue de requérir préalablement l'autorisation du préfet du département.
Ces traités devront obligatoirement stipuler une retenue de garantie égale à 5% de la valeur et qui ne sera payée à l'entrepreneur qu'après réception définitive et lorsqu'il aura justifié de l'accomplissement de toutes ses obligations.