LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XI — De la nullité de l'instruction
Article 99
Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 95 et 97 ci-dessus, ainsi que des effets résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 104 du présent code.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction militaire.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement statuant sur l’affaire avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 168 du présent code.