LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XI — De la nullité de l'instruction
Article 96
S'il apparaît au juge d'instruction militaire qu'un acte de 1'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre d’accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur militaire de la République.
La même faculté appartient au procureur militaire de la République, qui requiert, à cet effet, du juge d'instruction militaire, la communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette dernière, une requête aux fins d'annulation.
L'inculpé est avisé, suivant le cas, par le juge d'instruction militaire ou le procureur militaire de la République, de la transmission du dossier.
La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle relève une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.