LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section VIII — Des mandats de justice
Article 92
Les mandats d'amener et les mandats d'arrêt sont notifiés, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, qui doivent se conformer, à cet égard, aux dispositions du code de procédure pénale.
En outre, les mandats d'arrêt et les mandats de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
Les mandats d'amener, les mandats d'arrêt et les mandats de dépôt sont mis à exécution dans les conditions et les modalités fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions contraires du présent code.