LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section VI — Témoins
Article 89
Le juge d'instruction militaire convoque toute personne dont la déposition lui paraît utile ou la fait citer devant lui par un agent de la force publique.
Les dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale sont applicables au témoin qui refuse de comparaître ou à celui qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.