LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section V — Des demandes
Article 88
L'inculpé peut, à tout moment de l’information judiciaire, demander personnellement ou à travers son avocat ou son défenseur au juge d'instruction militaire de recueillir ses déclarations ou d'auditionner un témoin, ou, de procéder à une confrontation avec un témoin ou un autre inculpé ou de procéder à un constat ou de produire une pièce utile à la manifestation de la vérité. Si le juge d'instruction militaire ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les dix (10) jours suivant la demande, une ordonnance motivée.
A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction militaire, l'inculpé peut saisir personnellement, directement ou à travers son avocat ou son défenseur, de sa demande, la chambre d'accusation dans les trois (3) jours qui suivent.