LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section IV — Présence de la défense
Article 87
En temps de guerre, lorsque le juge d'instruction militaire procède à l’interrogatoire de première comparution, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait le choix d'un avocat ou d'un défenseur, il en sera désigné d'office un avocat ou un défenseur dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Dans le cas de choix d'un avocat ou d’un défenseur, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date de l’interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de l'accomplissement de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.