LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section I — Saisine du juge d'instruction militaire
Article 82
Lorsque les faits sont passibles de peines criminelles, et si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction militaire ne sont pas réunies ou si le procureur militaire de la République estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, tel que prévu par l’article 80 ci-dessus, il renvoie les parties, et transmet immédiatement toutes les pièces avec ses réquisitions, au juge d'instruction militaire.