LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre III — De l’action publique et des poursuites
Article 80
Dès qu'un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l'ouverture d'une information judiciaire au moyen d'un réquisitoire introductif d'information.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou contraventionnelles et qu’au vu du dossier, le procureur militaire de la République estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal militaire.
Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut, après s’être assuré de l'identité du ou des inculpés, décerner mandat de dépôt. Il leur notifie les faits pour lesquels ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à sa plus proche audience.
Le prévenu ou l'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son avocat ou son défenseur.
En temps de guerre, le procureur militaire de la République a le droit de traduire directement devant le tribunal militaire tout individu, à l'exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si celle-ci est passible de la peine de mort.
En cas de charges nouvelles tel que défini par le code de procédure pénale, à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, le procureur militaire de la République est tenu, d’office ou suite à l’ordre de poursuites, de requérir la réouverture de l’instruction judiciaire.