LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre III — De l’action publique et des poursuites
Article 77
Lorsqu’au vu du procès-verbal ou du rapport d’un officier de police judiciaire militaire ou de l’une des autorités énumérées à l’article 54 du présent code ou après réception d’une plainte ou d’une dénonciation ou même d’office, le ministre de la défense nationale estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites pénales, il délivre un ordre de poursuite qu’il adresse au directeur de la justice militaire en sa qualité de chef des parquets militaires, accompagné des rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l’appui, qui à son tour l’adresse au parquet militaire compétent, immédiatement.