LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre III — De l’action publique et des poursuites
Article 76
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante (50) ans révolus.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas cités aux articles de 287 à 290 ci-dessous, ou lorsque, en temps de guerre, un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté dans un pays étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.
L'action publique ne se prescrit pas, également, pour les infractions citées aux articles de 300 à 304 du présent code.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13