LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre II — La garde à vue › Section II — Garde à vue des personnes étrangères à l'armée
Article 69
Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile peuvent placer en garde à vue les personnes étrangères à l'armée, conformément aux dispositions des articles 64, 66, 67 et 68 du présent code.
Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d'instruction militaire territorialement compétent. Ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction près le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial duquel la garde à vue est exercée.
Les personnes étrangères à l'armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants motivant leur culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l'expiration des délais prévus par la loi pour être présentées devant le procureur militaire de la République ou le juge d'instruction militaire déjà saisi de l’affaire.