LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre II — La garde à vue › Section I — La garde à vue des militaires
Article 68
Les dispositions du code de procédure pénale, sont applicables à la mesure de la garde à vue, sous réserve des dispositions de l'article 66 du présent code.
Les magistrats du parquet militaire sont tenus d’effectuer, au moins, une fois tous les trois (3) mois, des visites d’inspection et de contrôle périodiques et inopinées, si nécessaire, des lieux de garde à vue au niveau des divers services de police judiciaire militaire, sanctionnées par un compte-rendu adressé au procureur général militaire et au directeur de la justice militaire, chef des parquets militaires.
En cas d’empêchement, le procureur militaire de la République, peut, sur demande écrite, déléguer dans ce domaine son homologue le procureur de la République près le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, territorialement compétent qui doit l’informer des résultats de la visite, suivant procès-verbal.