LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre II — La garde à vue › Section I — La garde à vue des militaires
Article 65
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de crime ou de délit flagrants ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.
Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir les militaires mis à leur disposition plus de quarante-huit (48) heures.