LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section II — Attributions des officiers de police judiciaire militaire
Article 63
S'il apparaît au procureur militaire de la République que la procédure d'enquête préliminaire ou de celle du flagrant délit, dont il est saisi, concerne une infraction ne relevant pas de la compétence matérielle des tribunaux militaires, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne arrêtée à sa disposition.
Si l'infraction relève de la compétence matérielle de la juridiction militaire, le procureur militaire de la République apprécie, s'il y a lieu ou non, d'engager les poursuites pénales.