LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section II — Attributions des officiers de police judiciaire militaire
Article 62
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou ceux de flagrant délit, dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, sans délai, avec les actes et les documents annexés, au procureur militaire de la République territorialement compétent, les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée à chacune des autorités militaires compétentes.