LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section II — Attributions des officiers de police judiciaire militaire
Article 59
Les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d'officiers de police judiciaire militaire ont compétence d’exercer leurs fonctions habituelles dans les limites territoriales desquelles ils dépendent.
En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort territorial de la juridiction militaire auquel ils sont rattachés.
Exceptionnellement, soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d'une enquête de flagrant délit soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire militaire cités à l'article 52 (tiret 2) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois, ou les règlements militaires.