LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 50
Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés d’enquêter sur les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information judiciaire n’en est pas ouverte.
En matière de garde à vue, les officiers de police judiciaire militaires agissent selon les conditions et dans les délais fixés par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Lorsqu'une poursuite judiciaire est ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction militaire saisie de l’affaire et défèrent à ses réquisitions.