LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE
Article 47
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction judiciaire, est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel. 27 juillet 2026 A l’exception des affaires relatives à la protection des intérêts suprêmes de l’Etat et celles afférentes aux questions de défense nationale, le directeur de la justice militaire, en sa qualité de chef des parquets militaires ou le procureur général militaire ou le procureur militaire de la République, après autorisation préalable écrite du ministre de la défense nationale, peut rendre publics des éléments objectifs tirés des procédures ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause et ce, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée.